VeilleurspourlaVie

VeilleurspourlaVie

ACTUALITES : Analyse comparative des textes en vigueur et du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n°1380)

Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes adopté en première lecture au Sénat vise à modifier ou intégrer :


-des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle (Titre I)

-des dispositions relatives à la lutte contre la précarité (Titre II)

-des dispositions relatives à la protection des femmes contre les violences et les atteintes à leur dignité (Titre III)

-des dispositions visant à mettre en oeuvre l’objectif constitutionnel de parité (Titre IV).


Le Titre I, consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, contient des dispositions qui portent sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Ces dispositions, déconnectées de l’objectif premier du texte, visent à :


-Inscrire un droit à l’avortement (1)

-Etendre le délit d’entrave de l’IVG aux informations dissuasives (2)

-Installe un droit à disposer de son corps (3)


1. Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes instaure un « droit à l’interruption volontaire de grossesse »

Un article 5 quinquies C (nouveau) a été inséré par le biais de l’amendement n°CL294 présenté par Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et de l’amendement n°CL152 présenté par Mme Lemaire, adoptés en Commission des affaires sociales le mardi 17 décembre et acceptés en Commission des lois le mercredi 18 décembre, intègre dans le projet de loi la modification de la loi Veil sur l’interruption volontaire de grossesse (après l’article 5 quater).


Le projet de loi propose désormais que l’article L2212-1 du code de la santé publique soit modifié ainsi :


« A la première phrase de l’article L2212-1 du code de la santé publique, les mots : « que son état place dans une situation de détresse » sont remplacés par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».


Cette insertion dans le projet de loi est justifiée par le fait que :


« l’IVG conserve encore son statut de dérogation […]. [Cette insertion] affirme le droit des femmes de choisir et de disposer de leurs corps »


Nouvelles dispositions sur l’interruption volontaire de grossesse


Analyse comparative des textes en vigueur et du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n°1380)


Par cette nouvelle formule, le projet de loi vise à déconstruire la loi Veil en opérant un changement de régime juridique majeur. Il s’agit d’un « véritable bouleversement » explique Bertrand Mathieu, constitutionnaliste.1 En effet, comme l’affirme Mme Orphé, l’interruption volontaire de grossesse est une dérogation sous condition au principe d’ordre public de protection de l’être humain dès le commencement de sa vie (article 16 du code civil).


Les conditions encadrant l’IVG sont en réalité nombreuses (article L 2211-2 du même code), mais la principale est la constatation médicale que la grossesse place la femme dans une situation de détresse. Cette condition inhérente à l’interruption volontaire de grossesse, est essentielle pour la cohérence du droit français dont le principe fondamental est la protection de l’être humain.


Eriger un droit d’interrompre sa grossesse soumis à la seule volonté de la femme créerait un conflit de norme entre l’article 16 du code civil et cette potentielle disposition et serait source d’insécurité juridique.


2. Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes étend le délit d’entrave de l’interruption volontaire de grossesse

 

L’article 5 quinquies du projet de loi, adopté en première lecture au Sénat le 17 septembre 2013, par voie d’amendement, prévoit d’étendre le délit d’entrave de l’avortement à toutes informations dissuasives sur l’IVG.


En effet il prévoit que le délit d’entrave prévu à l’article L 2223-2 du code de la santé publique, sera désormais constitué lorsque:


« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8:

- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir ou s’informer sur 3une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières.


Cette disposition vise les plates formes d’écoute et sites internet d’information spécialisés dans l’accompagnement des femmes vivant mal leur grossesse, qui se verront dans l’obligation d’informer sur l’IVG.


Il faut craindre que cet article ait pour effet de sanctionner toutes informations qui alerteraient sur les conséquences psychologiques voire physiques de l’IVG chez la femme. La liberté d’expression se voit supprimée au profit du lobbying des féministes visant à promouvoir l’avortement comme un droit.


Cette analyse est confirmée par la Ministre du droit des femmes, Najat Vallaud Belkacem qui soulignait à l’occasion de la remise du rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes4 et les hommes que :


« [Le gouvernement] ne tolérera aucune entrave à ce droit essentiel [droit à l’interruption volontaire de grossesse]. La femme ne doit pas être entravée lorsqu’elle souhaite faire valoir son droit ; or si le délit d’entrave est efficace pour éviter les entraves physiques, il fallait l’étendre aussi aux pressions morales et psychologiques à l’encontre de celles qui vont s’informer. Au cours de l’examen par le Sénat du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, un amendement a été adopté avec le soutien du Gouvernement pour élargir les conditions de mise en oeuvre du délit d’entrave à l’IVG.

Il s’agit de sanctionner également le fait d’empêcher de « s’informer » sur l’IVG …» (discours intégral : http://femmes.gouv.fr/remise-du-rapport-du-hce-sur-linterruption-volontaire-de-grossesse/#more-8076)


La ministre du droit des femmes rappelait son objectif récemment, vendredi 13 décembre aux journées du collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) :


« Il nous faut garantir un accès libre et sûr aux centres d’IVG. C’est pourquoi j’ai soutenu un amendement à mon projet de loi égalité femme/homme qui protège mieux les femmes contre toutes les tentatives d’entrave à l’IVG, entrave au moment où la femme s’apprête à subir un IVG, mais aussi entrave au moment où la femme s’apprête à aller recueillir de l’information. C’est une façon de protéger aussi davantage ce droit ».


3. le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes installe un « droit à disposer de son propre corps »

Un article 5 quinquies B (nouveau) a été ajouté par le biais de l’amendement n° AS47 présenté par Mme Romagnan, et l’amendement n° CL150, présenté par Mme Lemaire, adopté en Commission des affaires sociales le mardi 17 décembre et accepté en Commission des lois le mercredi 18 décembre, a intégré dans le projet de loi n°1380, la modification du Titre de la deuxième partie du code de la santé publique (après l’article 5 Quater).


La 2ème partie du code de la santé publique est actuellement intitulée :


« Santé de la famille, de la mère et de l’enfant » et deviendrait, si le projet de loi est adopté :
« Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant ».


Cette modification est justifiée ainsi :
« Le titre actuel […] n’est pas adapté aux dispositions qu’il contient. En effet, cette partie [du code de la santé publique] traite des dispositions telles que l’assistance médicale à la procréation, sur l’interruption volontaire de grossesse, la recherche sur l’embryon… Ce titre qui semble ne reconnaître la santé reproductive que dans le cadre familial n’est plus adapté. »


Le vote de cette disposition aurait pour conséquence de supprimer la notion de famille et de consacrer les seuls droits de la femme pour l’ensemble de la seconde partie du code de la santé publique. En effet un nouvel intitulé bien plus vaste, et concentré sur la femme, sous-entend que celle-ci peut choisir quand elle souhaite interrompre sa grossesse ou quand elle souhaite avoir un enfant sans qu’aucun lien stable s’apparentant à une famille ne soit une condition nécessaire. Ce dernier sous-entendu pourrait renforcer l’idée de la procréation médicalement assistée de convenance, de la vitrification ovocytaire de convenance, de l’accès à ces techniques pour les personnes homosexuelles, ou les célibataires.


Sans que cela ne transparaisse, cette disposition du projet de loi insérée après l’article 5 quater visant à modifier le titre de la 2ème partie du code de la santé publique, traduit l’assimilation d’un « droit à disposer de son corps » par le droit français.


L’amendement n° CL151, présenté par Mme Lemaire et retiré avant discussion en Commission des lois, et l’amendement n° AS48 présenté par Mme Romagnan et retiré avant discussion en Commission des affaires sociales, prévoyaient d’intégrer dans les dispositions générales du Titre Premier « Organisations et missions » de la deuxième partie du code de la santé publique traitant du diagnostic prénatal, de l’interruption de grossesse, de la procréation médicalement assistée… et avant l’article L 2111-1 du code de la santé publique, l’article suivant :
« Le droit des femmes à disposer de leur corps, à accéder à la contraception, et à demander une interruption volontaire de grossesse, est garanti par la loi ».


Cet amendement retiré vise à instaurer de nouveaux droits, encore inscrits nulle part, ni dans le droit international ou européen, ni dans le droit français, tels que « le droit à disposer de son corps » le « droit à l’interruption volontaire de grossesse », « le droit à accéder à la contraception ». Cet amendement pourra à nouveau être présenté au moment du vote en séance public. La menace est donc réelle de voir le droit français intégrer expressément un « droit à disposer de son corps », de surcroît au rang de dispositions générales.


ANNEXES
Quotidien du 20 décembre 2013.


Va-t-on vers une banalisation de l’avortement?


L’examen du projet de loi d’égalité entre les femmes et les hommes commence vendredi 20 décembre à l’Assemblée nationale. En commission, les députés ont supprimé la référence à la « situation de détresse » de la femme qui justifiait jusqu’alors le recours à l’interruption volontaire de grossesse.


BERTRAND MATHIEU Professeur de droit constitutionnel à l’université Paris I- La Sorbonne :
« Cet amendement – notons cependant qu’il n’est pas encore définitivement voté – représente un changement profond de la philosophie de la loi de 1975. Celle-ci repose en effet sur l’équilibre entre deux principes fondamentaux: le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, qui justifie la protection de l’embryon au nom du principe de dignité, et la liberté de la femme, à qui on ne peut imposer une contrainte qu’elle s’estime incapable de supporter.
Le garant de cet équilibre est le délai durant lequel le recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est autorisé: avant 12 semaines, la liberté de la future mère prime, après, la protection de l’embryon l’emporte. Mais c’est aussi la notion de “détresse” de la femme, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel en 2001, qui garantit que celle-ci ne dispose pas d’un droit inconditionnel sur la vie de l’enfant à naître.
« sur le plan des principes, c’est un véritable bouleversement »
Certes, dans la pratique, le fait de supprimer cette notion ne va pas changer grand-chose, car on ne demande pas aux femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse de justifier concrètement de leur situation de détresse. Mais sur le plan des principes, c’est un véritable bouleversement. Car ce qui est en jeu, c’est la place que notre société accorde à la protection de la vie.


Il n’y aurait ainsi plus aucune condition mise au droit de recours à l’avortement au cours des douze premières semaines, un délai durant lequel on dispose d’un nombre croissant d’informations sur le foetus au travers du diagnostic prénatal. Autrement dit, la disparition de la notion de détresse revient à légitimer la logique de l’avortement eugénique. Personne ne pourra, par exemple, reprocher à un couple d’avoir eu recours à l’IVG parce que le sexe de son enfant, visible dès la première échographie, ne lui convient pas.
En outre, reléguer au second plan le respect de la protection de la vie n’est pas sans conséquence dans d’autres domaines. Si l’on devait s’acheminer vers une dépénalisation de l’euthanasie, la logique risquerait d’être la même au bout de quelques années: passer d’une “exception”, justifiée par des conditions très particulières de souffrance et d’incurabilité, à un droit à part entière. »


RECUEILLI PAR MARINE LAMOUREUX
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Va-t-on-vers-une-banalisation-de-l-avortement-2013-12-19-1078490

Avortement banalisé au Parlement :
il faut dire NON le 19 janvier (Marche pour la Vie à Paris)
1) La Fondation Jérôme Lejeune INFORME les citoyens français des évolutions législatives relatives à l’avortement qui sont en cours au Parlement. Ces modifications, enfouies dans un projet de loi qui ne concerne pas le sujet (Egalité Femmes/Hommes), interviennent sans débat. Elles sont pourtant cruciales:


Le Sénat a voté le 17 septembre l’extension du délit d’entrave à l’avortement. Cette extension concerne l’information. Elle aura pour effet d’obliger les plateformes d’écoutes des femmes enceintes et les sites Internet à informer sur la possibilité de l’IVG. En effet, la ministre du droit des femmes rappelait vendredi 13 décembre devant le collège national des gynécologues obstétriciens français que l’entrave comprend également le « moment où la femme s’apprête à aller recueillir de l’information».


A l’Assemblée Nationale cette semaine la commission des affaires sociales et la commission des lois débattent du même projet de loi. A cette occasion des amendements relatifs à l’avortement viennent d’être votés.


a) Ils entrainent le changement de statut de l’avortement afin que celui-ci ne soit plus une dérogation mais un droit. Cet acte contraire au respect de la vie, dépénalisé dans certaines circonstances, va devenir un acte comme un autre.

Un nouveau titre « Dispositions visant à garantir le droit des femmes à disposer de leur corps » est créé par un amendement qui veut affirmer le principe d’un droit à disposer de son corps et d’avoir recours à l’IVG.

Un autre amendement confirme ce changement par le remplacement dans le Code de la santé publique de la phrase « que son état place dans une situation de détresse » par « qui ne veut pas poursuivre une grossesse » (art. L.2212-1). C’est la suppression du seul argument qui justifiait la dépénalisation de l’avortement depuis 1975. Il s’agit là d’une déconstruction de la loi Veil.


b) Les formules utilisées dans ces amendements traduisent une vision onusienne mondialisée de régulation démographique qui fait du contrôle des naissances et de l’avortement des pièces maîtresses du développement international. Ainsi le titre actuel de la deuxième partie du Code de la santé publique « Santé de la famille, de la mère et de l’enfant » est modifié car considéré comme « désuet et inadapté ». Le nouvel intitulé devient « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant ».


2) La Fondation Jérôme Lejeune DENONCE l’absence de débat alors qu’il s’agit d’une modification profonde de la législation sur l’avortement. Elle interpelle les responsables politiques sur la dissimulation de la réalité de l’avortement. Qu’on le veuille ou non, la réalité de l’avortement consiste à tuer un être humain avant sa naissance. La nature de cet acte emporte des conséquences qui ne peuvent être passées sous silence. Le respect de la vie de l’être humain est une valeur qui est antérieure à la loi. Ce n’est pas parce que l’avortement a été dépénalisé dans certains cas que cet acte peut être érigé en droit. Au nom de quoi le non respect du principe de protection de l’être humain dès le commencement de sa vie (article 16 du code civil) quitterait le régime d’exception sinon pour instaurer un droit de vie et de mort ? Cela concerne désormais les deux extrémités de la vie.


3) La Fondation Jérôme Lejeune INVITE les citoyens à s’opposer à cette révolution en manifestant lors de la Marche pour la Vie le 19 janvier à Paris. Pour rappel, le 20 janvier s’ouvriront les débats en séance publique du projet de loi évoqué ici.
CONTACT PRESSE : Philippine de Maigret – pdemaigret@fondationlejeune.org – 06 24 65 46 60



07/01/2014
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres